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Conditions de transport

Les présentes conditions de transport définissent les termes qui régissent la relation, les responsabilités et les obligations mutuelles du Passager et du Transporteur.

 

Ces conditions de transport indiquent les modalités régissant la relation, les responsabilités et les obligations entre le Passager et le Transporteur et lient ainsi les deux parties.

 

Le Passager a conclu un contrat de passage avec un Organisateur et ces conditions ont été incorporées dans le contrat entre passager et l'Organisateur. Ces Conditions Génerales de transport seront également applicables dans le cas où le navire est utilisé comme un hôtel flottant qu'il existe ou non un contrat de passage et qu'il y ait ou non une activité de transport.

 

Nous vous recommandons de lire attentivement les Conditions de Transports ci-dessous qui énoncent vos droits, responsabilités et limites pour faire une réclamation contre le Transporteur, ses préposés et/ou mandataires. La responsabilité du Transporteur est limitée, comme indiqué dans les clauses 22 et 23.



FAQ

1. Interprétation et définitions

Toute référence au « Passager » au singulier est réputée inclure le pluriel. Le Passager désigne le preneur au Contrat de passage, ainsi que toute(s) personne(s) mentionnée(s) sur le billet correspondant, y compris les Mineurs.

Le terme « Transporteur » désigne le propriétaire et/ou l’affréteur du Navire, qu’il soit affréteur coque-nue, affréteur à temps, sous-affréteur ou opérateur du Navire, dans la mesure où chacune de ces personnes agit comme Transporteur ou exécutant du Transporteur.

Il comprend les Transporteurs, le navire de transport (le « Bateau de Croisière »), son propriétaire, son affréteur, son exploitant, tous les tenders ou autres moyens de transport fournis par le Transporteur au Passager.

Le Transporteur pour les bateaux de croisière de MSC est MSC Cruises S.A. (également dénommé ci-après la « Société »). Tous les avantages, droits et privilèges de la Société prévus dans les présentes ou dans les Conditions Générales de Réservation s’appliquent également à toutes les filiales, sociétés-mères, agents commerciaux et sociétés affiliées de la Société, à tous les concessionnaires ou entrepreneurs indépendants travaillant ou opérant à bord, ainsi qu’au navire, à ses officiers, son personnel et son équipage.

Les termes « Passager handicapé » ou « Passager à mobilité réduite » (PMR) désignent tout Passager dont la mobilité dans le cadre de l’utilisation de transports est réduite en conséquence d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’un handicap ou de troubles intellectuels ou psycho-sociaux ou de toute autre cause de handicap ou de troubles ou en conséquence de l’âge, et dont la situation requiert une attention et une adaptation appropriées à ses besoins spécifiques pour les services rendus disponibles à tous les passagers.

Le terme « Bagages » désigne tout bagage, paquet, valise, malle ou autre objet personnel appartenant à tout passager ou transporté par lui, y compris les bagages de cabine, les bagages à main et les effets portés ou transportés par le passager, ou confiés au commissaire de bord.

« Capitaine » désigne le Commandant ou la personne responsable à tout instant du Navire de transport et aux commandes du Bateau de Croisière.

« Passager Mineur » désigne un enfant âgé de moins de 18 ans ou d’âge inférieur à la limite légale en vigueur.

« Organisateur » désigne la partie avec laquelle le Passager a conclu un contrat pour la croisière et/ou de forfait touristique, tel que défini dans la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, lequel contrat inclut la croisière à bord du Navire ou autre équivalent.

« Contrat de passage » désigne le contrat de transport que le Passager a conclu avec l’Organisateur, dont les termes sont attestés par les Conditions Générales de Réservation, qui intègrent les présentes conditions.

Le terme « Passager » désigne toute personne dont le nom figure soit sur la confirmation de réservation, soit sur la facture, soit sur un billet.

Une « Excursion à terre » désigne toute excursion organisée par des prestataires indépendants, qui est proposée à la vente par l’Organisateur ou le Transporteur et pour laquelle des frais supplémentaires sont exigibles, que l’excursion ait été réservée avant le début de la croisière ou à bord du Navire.

Le « Navire » désigne le navire spécifié dans le Contrat de passage, ou tout autre navire de substitution appartenant au Transporteur et/ou que celui-ci affrète, exploite ou contrôle.

2. Non-Transférabilité et Modification

Le Transporteur s’engage à transporter la personne désignée sur le billet (le « Passager »), pendant le voyage spécifique (le « Voyage »), sur le Navire désigné ou un navire de substitution. Le Passager reconnaît être lié par la totalité des termes, conditions et limitations. Les présentes conditions se substituent à tout autre accord antérieur, qu’il soit verbal et/ou écrit. Les présentes Conditions de transport ne peuvent être modifiées sans l’autorisation écrite et signée du Transporteur ou de son représentant dûment autorisé. Le Contrat de passage délivré par l’Organisateur est valable uniquement pour le ou les Passager(s) pour le(s)quel(s) il est émis, pour la date et le Navire indiqués ou pour tout navire de substitution, et ce contrat est incessible.

3. Occupation des couchettes et des cabines

Aucun passager n’a le droit d’occupation exclusive d’une cabine de 2 (deux) couchettes ou plus, sauf contre paiement d’un supplément pour l’occupation exclusive de la cabine. Le Transporteur se réserve le droit de transférer le passager d’une cabine à une autre et peut ajuster le prix du voyage en conséquence. Le Capitaine ou le Transporteur peuvent, s’ils le jugent approprié ou nécessaire, transférer un passager d’une couchette à une autre.

4. Frais resultant d'un retard ou d'un prolongement de séjour

4.1 Si les Passagers restent à bord du Navire après son arrivée au port de destination finale, après que tous les Passagers ont été invités à débarquer à l’heure du débarquement donnée par le Navire, le Transporteur est habilité à leur facturer le coût de leur maintien à bord au tarif en vigueur pour chaque nuit de séjour supplémentaire.

5. Interruption prématurée de la croisière

5.1. Le Transporteur peut, à tout moment avant ou après le commencement du voyage, que le Navire ait dévié ou non sa route ou ait navigué ou non au-delà du port de destination, en en avisant par écrit le Passager, en l’annonçant dans la presse ou par tout autre moyen approprié, mettre fin à la croisière, si l’exécution ou la continuation de la croisière est entravée ou empêchée par des causes indépendantes de la volonté du Transporteur ou si le Capitaine ou le Transporteur estime que cette interruption est nécessaire pour la gestion et/ou la sécurité du Navire.

5.2. Dans l’éventualité d’une telle interruption du voyage, la responsabilité du Transporteur n’est nullement engagée vis-à-vis du Passager dont le seul recours ne peut se former que contre l’Organisateur, en vertu de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ou en vertu d’une autre législation équivalente et/ou du Contrat de passage. En aucun cas, le Transporteur ne sera responsable envers le Passager des dommages indirects résultant de l’annulation ou de la fin prématurée d’un voyage.

6. Déviations, annulations et retards

6.1. La navigation du Bateau de Croisière est tributaire des conditions météorologiques, des problèmes mécaniques, du trafic maritime, des interventions gouvernementales, du devoir d’assistance à d’autres navires en détresse, de la disponibilité des installations de couchettes, ainsi que d’autres facteurs qui peuvent être indépendants de la volonté du Transporteur.

6.2. Le Transporteur ne peut garantir que le Bateau de Croisière fera escale à tous les ports annoncés ni qu’il suivra une route ou un calendrier particulier. Le Capitaine et le Transporteur sont en droit de modifier ou de remplacer le programme, les ports, l’itinéraire ou la route annoncés, ou de remplacer le Navire par d’autres. Si un port d’embarquement ou de débarquement est remplacé par un autre, le Transporteur définira et organisera le transport vers ou depuis le port de remplacement sans facturer de supplément au Passager.

6.3. Avant le commencement du Voyage, le Transporteur se réserve le droit d’annuler le Voyage pour quelque raison que ce soit et sans préavis, s’il le juge nécessaire à la sécurité du Navire ou des personnes à bord de celui-ci.

6.4. Le Transporteur ou le Capitaine ont la faculté de se soumettre à un ordre ou à des consignes ayant trait à la route de départ/arrivée, à des ports d’escale, à des arrêts, au transbordement, au débarquement ou à la destination ou autre, donnés par tout gouvernement ou tout ministère ou par toute personne agissant ou prétendant agir au nom de tout gouvernement ou de tout ministère de celui-ci ou donnés par toute association d’assureurs contre les risques de guerre, intervenant dans le cadre d’un programme gouvernemental auquel le Navire peut être partie. Tout ce qui sera effectué ou non effectué en exécution de tels ordres ou consignes ne peut légalement constituer une déviation.

6.5. Toutes les dates et/ou heures spécifiées dans les programmes ou autres documents remis par l’Organisateur et/ou le Transporteur, ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées par le Transporteur, à tout moment et dans la mesure qu’il estime nécessaire au bon déroulement du voyage dans son ensemble.

6.6. Si pour une raison quelconque, le Navire est empêché de naviguer ou de poursuivre sa route de manière normale, le Transporteur est habilité à transférer le Passager sur tout autre Navire similaire ou, sous réserve du consentement du Passager, sur tout autre moyen de transport se rendant au lieu de destination du Passager.

7. Suppléments

7.1. Le Passager est tenu d’acquitter l’intégralité des frais engagés au titre de biens et services ou que le Transporteur a engagés pour lui, avant la fin du voyage et dans une devise habituellement utilisée à bord au moment de son règlement.

7.2. Les boissons alcoolisées, les cocktails, les boissons non alcoolisées, les eaux minérales, ainsi que les frais médicaux, les produits ou services de fournisseurs ou prestataires indépendants, les excursions à terre ou l’ensemble des droits, redevances ou taxes imposés par tout organisme gouvernemental constituent des suppléments, sauf s’ils sont indiqués comme compris au moment de la croisière.

8. Documents de voyage

8.1. Le Passager est seul responsable des exigences, lois ou réglementations gouvernementales en matière de voyage pour tous les ports d’escale figurant sur l’itinéraire du Bateau de Croisière et doit s’y conformer. Tous les Passagers doivent présenter à des fins d’inspection le billet et le Contrat, un passeport en cours de validité, ainsi que tout visa, permis d’entrée ou de sortie requis par tout port figurant sur l’itinéraire du Bateau de Croisière.

8.2. Le Passager (ou, s’il s’agit d’un Passager Mineur, ses parents ou son tuteur) sera responsable envers le Transporteur de toute amende ou pénalité imposée au Navire ou au Transporteur par toute autorité pour le non-respect par le Passager des lois ou réglementations gouvernementales locales, y compris les exigences relatives à l’immigration, aux douanes ou aux accises.

8.3. Le Transporteur se réserve le droit de vérifier et d’enregistrer les détails de cette documentation. Le Transporteur ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de tout document vérifié. Il est fortement conseillé aux Passagers de vérifier toutes les exigences légales pour voyager à l’étranger et dans les différents ports, notamment en matière de visas, d’immigration, de douanes et de santé.

9. Sécurité

9.1. Chaque Passager est tenu de se présenter à l’embarquement conformément aux instructions fournies par le Transporteur et doit être disponible afin de se soumettre aux procédures de pré-embarquement et aux contrôles de sécurité.

9.2. Pour des raisons de sécurité, le Passager consent à se soumettre aux fouilles auxquelles les agents du Transporteur peuvent procéder sur le Passager, ses Bagages et/ou les biens avec lesquels il voyage.

9.3. Le Transporteur est en droit de confisquer tout objet porté ou contenu dans les Bagages et qui, selon sa seule appréciation, pourrait mettre en danger ou nuire à la sécurité du Bateau de Croisière ou des personnes à bord de celui-ci.

9.4. Il est strictement interdit d’apporter à bord des armes à feu, des munitions, des produits explosifs ou inflammables, des substances toxiques ou dangereuses.

9.5. Le Transporteur se réserve le droit de fouiller à tout moment, toute cabine, couchette ou toute autre partie du Bateau de Croisière pour des raisons de sécurité.

10. Aptitude à voyager

10.1. Afin de garantir au Transporteur qu’il pourra transporter les Passagers en toute sécurité dans le respect des exigences de sécurité en vigueur établies par le droit international, européen ou national, ou afin de satisfaire aux exigences de sécurité établies par les autorités compétentes, y compris l’État du pavillon, le Passager certifie être apte à voyager par mer et que son comportement ou son état de santé ne portera pas atteinte à la sécurité du Bateau de Croisière et ne causera pas de nuisance aux autres personnes à bord.

10.2. S’il apparaît au Transporteur, au Capitaine ou au médecin du Bateau de Croisière qu’un Passager est, pour quelque raison que ce soit, inapte à voyager, susceptible de mettre en danger sa santé ou sa sécurité ou celles d’autrui, susceptible de se voir refuser l’autorisation de débarquer dans un port, ou susceptible d’obliger le Transporteur à devoir prendre en charge, assister ou rapatrier le Passager, le Capitaine est en droit de prendre les mesures suivantes : (i) refuser d’embarquer le Passager dans un port ; (ii) refuser de débarquer le Passager dans un port ; (iii) transférer le Passager dans une autre couchette ou cabine. (iv) admettre et/ou confiner le Passager au centre médical du Navire ou le transférer dans un centre médical dans n’importe quel port, aux frais du Passager, si une telle mesure est jugée nécessaire par le médecin de bord (v) administrer les premiers soins et tout médicament, thérapie ou autre traitement médical et/ou admettre et/ou confiner le Passager dans un hôpital ou autre établissement similaire dans n’importe quel port, si le médecin de bord et/ou le Capitaine estiment ces mesures nécessaires.

10.3. Sauf disposition contraire prévue par toute législation en vigueur, lorsqu’un Passager se voit refuser l’embarquement pour des raisons de sécurité et/ou d’aptitude au voyage, le Transporteur ne saurait être tenu responsable des pertes ou dépenses occasionnées au Passager, et ce dernier ne saurait prétendre à aucune indemnisation de la part du Transporteur.

10.4. Le Navire dispose d’un nombre limité de cabines équipées pour les Passagers à mobilité réduite. Toutes les zones et tous les équipements du Navire ne sont pas adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

10.5. Le Transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement à toute personne qui ne l’aurait pas informé au préalable de ses besoins spécifiques en matière d’hébergement, de siège ou de services requis auprès du Transporteur ou de l’exploitant final, ou de sa nécessité d’emporter du matériel médical ou d’emmener à bord du Navire un chien d’assistance agréé, ou de tout autre handicap connu, ou qui, de l’avis du Transporteur et/ou du Capitaine, est inapte ou incapable de voyager, ou dont l’état peut constituer un danger pour la personne elle-même ou pour les autres personnes à bord.

10.6. Les Passagers ayant besoin d’assistance et/ou ayant des demandes particulières, ou nécessitant des installations ou des équipements spéciaux en matière d’hébergement, de sièges ou de services, ou devant emporter du matériel médical ou d’aide à la mobilité, doivent en informer l’Organisateur au moment de la réservation. Cela permet de garantir que le Passager pourra être transporté en toute sécurité et conformément à toutes les normes de sécurité en vigueur, et que le Transporteur pourra fournir l’assistance requise et qu’il n’y ait aucun problème lié à la conception du Bateau de Croisière, des infrastructures et des équipements portuaires, y compris les terminaux portuaires, qui pourrait empêcher l’embarquement, le débarquement ou le transport du Passager de manière sûre ou concrètement réalisable. Le Transporteur n’est pas tenu de fournir une assistance ou de répondre à des demandes particulières, sauf s’il y a consenti expressément par écrit. S’il n’est pas possible de transporter le Passager en toute sécurité et conformément aux normes de sécurité en vigueur, le Transporteur peut refuser d’accepter un Passager ou l’embarquement d’une Personne handicapée ou d’une Personne à mobilité réduite pour des raisons de sécurité.

10.7. Les Passagers nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant doivent fournir leur propre fauteuil roulant de taille standard. Les fauteuils roulants présents à bord sont uniquement pour les cas d’urgence.

Lorsque le Transporteur estime que cela est absolument nécessaire pour la sécurité du Passager, il peut exiger qu’un Passager handicapé ou à mobilité réduite soit accompagné d’une autre personne ou d’un chien d’assistance agréé (conformément à la clause 12.3) capable de fournir l’assistance requise par le Passager handicapé ou à mobilité réduite. Cette obligation se fondera entièrement sur l’évaluation par le Transporteur des besoins du Passager pour des raisons de sécurité et pourra varier d’un Navire à l’autre et/ou d’un itinéraire à l’autre.

10.8. Lorsqu’un équipement de mobilité ou autre est perdu ou endommagé par la faute ou la négligence du Transporteur, il appartient au Transporteur de prendre la décision absolue de réparer ou de remplacer cet équipement. Sauf accord écrit du Transporteur, le Passager ne peut emporter à bord que deux (2) équipements de mobilité ou médicaux par cabine, d’une valeur totale n’excédant pas 3 000 euros. Tout équipement doit pouvoir être transporté en toute sécurité et doit être déclaré avant la croisière. Le Transporteur peut refuser de transporter ces équipements s’ils ne peuvent être transportés en toute sécurité ou s’ils n’ont pas été déclarés à temps pour permettre une évaluation des risques.

10.9. Tout Passager qui embarque, ou permet à tout autre Passager dont il est responsable d’embarquer, alors que lui-même ou cet autre Passager souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une infirmité physique ou mentale, ou qu’à sa connaissance il a été exposé à une infection ou à une maladie contagieuse, ou que pour toute autre raison il est susceptible de compromettre la sécurité ou le confort raisonnable des autres personnes à bord, ou que pour toute autre raison il se voit refuser l’autorisation de débarquer à son port de destination, sera responsable de toute perte ou dépense encourue par le Transporteur ou le Capitaine, directement ou indirectement, en conséquence de cette maladie, blessure, infirmité, exposition ou refus d’autorisation d’accoster, à moins que dans le cas d’une maladie, blessure, infirmité ou exposition, celle-ci ait été déclarée par écrit au Transporteur ou au Capitaine avant l’embarquement et que le Transporteur ou le Capitaine ait consenti par écrit à cet embarquement.

10.10 Le Transporteur se réserve le droit de demander à tout Passager de produire une preuve médicale de son aptitude à voyager afin d’évaluer si ce Passager peut être transporté en toute sécurité conformément au droit international, communautaire ou national applicable.

10.11. Il est fortement recommandé aux femmes enceintes de consulter un médecin avant de voyager, quel que soit le stade de leur grossesse. Pour des raisons de sécurité, le Transporteur ne peut pas transporter une Passagère qui sera enceinte de 24 semaines d’aménorrhée ou plus à la fin de la croisière. Le Transporteur se réserve le droit de demander un certificat médical à tout moment de la grossesse et de refuser l’embarquement si lui-même et/ou le Capitaine estiment que la sécurité de la Passagère ne peut pas être garantie pendant le voyage.

10.12. Le fait de ne pas informer le Transporteur et le médecin de bord de la grossesse dégage le Transporteur de toute responsabilité envers la Passagère enceinte.

10.13. Le médecin de bord n’est pas compétent pour pratiquer des accouchements à bord ni pour prodiguer des soins prénataux ou postnataux, et le Transporteur décline toute responsabilité quant à la capacité de fournir de tels services ou équipements. Les Passagères enceintes sont invitées à consulter la clause intitulée « Soins médicaux » pour plus d’informations sur les installations médicales à bord.

11. Conduite du passagers

11.1. La santé et la sécurité à bord du Navire revêtent une importance primordiale. Les Passagers doivent prêter attention et se conformer à tous les règlements et avis relatifs à la sécurité du Navire, de son équipage et de ses Passagers, ainsi qu’aux installations portuaires et aux exigences en matière d’immigration.

11.2. Les Passagers sont tenus de se comporter à tout instant de manière à respecter la sécurité et l’intimité des autres personnes à bord.

11.3. Les Passagers doivent obtempérer à toute demande raisonnable d’un membre de l’équipage, du Capitaine ou de ses officiers.

11.4. Il appartient à tous les Passagers de veiller à leur sécurité lorsqu’ils se déplacent sur les ponts extérieurs. Les Passagers et les enfants ne doivent pas courir sur les ponts ou toute autre partie du Navire.

11.5. Les Bagages des Passagers ne doivent pas être laissés sans surveillance, à moins que des instructions différentes et raisonnables ne soient données par le personnel. Les bagages non surveillés peuvent être enlevés et/ou détruits.

11.6. Le Passager ne doit pas apporter à bord du Navire des marchandises ou objets inflammables ou dangereux, ni des substances contrôlées ou prohibées. Le Passager enfreignant ces conditions et réglementations sera tenu responsable de plein droit vis-à-vis du Transporteur, pour tout(e) blessure, perte, dommage ou frais occasionné(e) et/ou sera tenu de dédommager le Transporteur de toute réclamation et sanction finale résultant d’une telle infraction. Le Passager peut également encourir des amendes et/ou sanctions légales.

11.7. Afin de garantir les normes de sécurité et de sûreté, il est strictement interdit d’apporter de la nourriture et des boissons à bord des Navires. Conformément à ce règlement et afin de garantir le respect des normes précitées, un contrôle minutieux sera effectué sur tous les bagages des Passagers lors de l’embarquement. Les articles autorisés sont : les produits d’hygiène personnelle, les produits de nettoyage, les lotions, les médicaments liquides à usage thérapeutique, les articles pour bébés et les aliments pour bébés, les produits diététiques prescrits par un médecin. Tout produit alimentaire local ou « typique » acheté pendant la croisière dans un port d’escale sera consigné et restitué à la fin de la croisière.

11.8. Le Passager sera en tout état de cause responsable de toute blessure, perte ou dommage occasionné par la violation de l’une des interdictions prévues dans les présentes Conditions de Transport et devra indemniser le Transporteur de toute réclamation à cet égard.

12. Animaux

12.1. Les animaux autres que les chiens d’assistance agréés ne sont en aucun cas autorisés à bord du Navire sans l’autorisation écrite du Transporteur. Tout animal amené à bord par le Passager sans autorisation sera saisi et des dispositions seront prises pour que l’animal soit débarqué au prochain port d’escales aux frais exclusifs du Passager.

12.2. Nonobstant le fait que le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires prennent raisonnablement soin en toute circonstance de l’animal, la responsabilité du Capitaine ou du Transporteur n’est pas engagée vis-à-vis du Passager, au titre de toute perte ou blessure subie par ledit animal, pendant qu’il est en la possession et/ou sous la garde du Transporteur.

12.3. Les chiens d’assistance agréés sont soumis aux réglementations nationales et européennes et/ou aux législations équivalentes applicables en matière de santé, de vaccinations, de formation et de voyage et doivent s’y conformer. Il incombe au Passager de se munir de tous les documents nécessaires, de vérifier la situation avant la croisière et de s’assurer que le chien d’assistance peut être transporté jusqu’aux ports d’embarquement et de débarquement et qu’il n’est pas interdit de débarquer avec lui dans les différents ports d’escale.

13. Alcool

13.1. Les boissons alcoolisées, y compris les vins, spiritueux, bières ou autres liqueurs, peuvent être achetées à bord du Navire à des prix fixes. Les Passagers ne sont pas autorisés à apporter à bord de telles boissons pour les consommer pendant le voyage, que ce soit pour les consommer dans leur propre cabine ou autrement. Les boissons alcoolisées, sous quelque forme que ce soit, ne seront pas vendues aux Mineurs pendant la croisière. Lorsque l’itinéraire comprend une escale dans un port aux États-Unis, les mêmes conditions s’appliquent à tous les Passagers âgés de moins de 21 ans.

13.2. Le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires peuvent confisquer l’alcool apporté à bord par des Passagers.

13.3. Le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires peuvent refuser de servir de l’alcool ou davantage d’alcool à un Passager, lorsque, selon leur appréciation raisonnable, le Passager est susceptible de constituer un danger et/ou de créer une nuisance pour lui-même, les autres Passagers et/ou le Navire.

14. Passagers mineurs

14.1. Toutes les dispositions de la clause 10 ainsi que les exigences d’aptitude au voyage sont applicables à tous les Passagers, y compris les Passagers Mineurs.

14.2. Le Transporteur n’accepte pas à bord les Passagers Mineurs non accompagnés. Les Mineurs ne sont autorisés à embarquer que s’ils sont accompagnés par un parent ou tuteur ou toute autre personne autorisée. Les Passagers adultes voyageant avec un Passager Mineur sont pleinement responsables de la conduite et du comportement de ce Mineur. Les Passagers Mineurs ne sont pas autorisés à commander ou à consommer des boissons alcoolisées ou à participer à des jeux d’argent. Lorsque l’itinéraire comprend une escale dans un port aux États-Unis, les mêmes conditions sont applicables à tous les Passagers âgés de moins de 21 ans.

14.3. Les Passagers Mineurs à bord doivent être surveillés à tout instant par un parent ou tuteur et peuvent participer aux activités à bord ou aux excursions à terre, sous réserve de la présence d’un parent ou tuteur. Les Passagers Mineurs ne peuvent rester à bord si le parent ou tuteur débarque à terre, sauf autorisation expresse du personnel de bord.

14.4. Les Passagers adultes sont responsables vis-à-vis du Transporteur et doivent le dédommager de tout(e) perte, dommage ou retard subi(e) par le Transporteur par suite d’un acte ou d’une omission du Passager ou du Passager Mineur.

14.5. Les Passagers Mineurs sont soumis à toutes les dispositions des Conditions de Transport.

15. Services médicaux assurés par des prestataires indépendants

15.1 Des services médicaux sont disponibles à bord du Bateau de croisière pour le confort des Passagers. Le médecin et le personnel médical du Bateau de Croisière sont des prestataires indépendants et sont autorisés à facturer aux Passagers les frais d’hospitalisation, les services médicaux et les médicaments fournis. Le médecin et le personnel médical du Bateau de Croisière ne sont pas soumis à l’autorité du Capitaine en ce qui concerne le traitement des Passagers, et le Transporteur ne peut en aucun cas être tenu responsable des services médicaux ou des médicaments fournis ou non fournis.

15.2. Les installations médicales à bord et dans les différents ports d’escale peuvent être limitées. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable de l’orientation des passagers vers des services médicaux à terre ou des services médicaux effectivement rendus à terre. Dans le cas où une assistance médicale de quelque nature que ce soit ou une assistance ambulancière, que ce soit à terre, en mer ou par voie aérienne, est nécessaire et est fournie ou ordonnée par le Transporteur ou le Capitaine ou le médecin, le Passager concerné sera responsable de l’intégralité de la charge ou du coût de celle-ci et indemnisera le Transporteur à première demande de tous les frais encourus par le Transporteur, ses préposés ou agents.

16. Traitement médical

16.1. Le Passage a l’obligation et la responsabilité de demander au médecin de bord une assistance médicale si nécessaire pendant la Croisière.

16.2. Le médecin de bord n’est pas un spécialiste et le centre médical du Navire n’a pas l’obligation de disposer des mêmes équipements et n’est pas équipé comme un hôpital terrestre. Le Navire dispose des moyens médicaux et des équipements requis par la législation de l’État de son pavillon. Par conséquent, le Transporteur et le médecin déclinent toute responsabilité envers le Passager en cas d’impossibilité de traiter un problème médical.

16.3. En cas de maladie ou d’accident, le Passager peut être amené à être débarqué à terre par le Transporteur et/ou le Capitaine pour recevoir un traitement médical. Le Transporteur ne donne aucune garantie quant à la qualité des soins médicaux prodigués dans les ports d’escale ou dans le lieu où le Passager est débarqué.

16.4. Il est recommandé aux Passagers de s’assurer que leur assurance couvre les frais médicaux, y compris les frais de rapatriement d’urgence.

16.5. Les infrastructures et les normes médicales varient d’un port à l’autre, et le Transporteur ne donne aucune garantie ou assurance concernant ces normes.

16.6. Il incombe au Passager de prendre les dispositions nécessaires pour que tout équipement médical qu’il souhaite emporter à bord soit livré au quai avant le départ.

16.7. L’obligation pour les Passagers de signaler au moment de la réservation s’ils ont besoin d’emporter du matériel médical à bord vise à garantir que ce matériel puisse être transporté et/ou acheminé en toute sécurité.

16.8. Il incombe au Passager de s’assurer que tous les équipements médicaux sont en bon état de fonctionnement et de prévoir suffisamment d’équipements et de fournitures pour toute la durée du voyage. Le navire ne transporte pas d’équipement ou de fournitures de rechange, et l’accès aux soins et à l’équipement à terre peut être difficile, impossible ou coûteux.

16.9. Les Passagers doivent être en mesure de faire fonctionner tous leurs équipements de manière autonome. En cas de situation particulière, ou de Passagers handicapés ou à mobilité réduite nécessitant des soins personnels ou une surveillance, ces soins ou cette surveillance doivent être organisés par le Passager et à ses frais. Le Navire n’est pas en mesure de fournir des services d’aide, des soins personnels individuels, une surveillance ou toute autre forme d’assistance pour des troubles physiques, psychiatriques ou autres.

17. Autres prestataires indépendants

À bord du Bateau de Croisière se trouvent des prestataires de services qui opèrent en tant qu’entrepreneurs indépendants. Leurs services et produits sont facturés à titre de suppléments. Le Transporteur n’est pas responsable de leurs prestations ni de leurs produits. Ces prestataires peuvent inclure des coiffeurs, des manucures, des masseurs, des photographes, des artistes, des professeurs de fitness, des commerçants et d’autres prestataires de services. Les limitations mentionnées dans les présentes Conditions de Transport s’appliquent à tous les prestataires indépendants.

18. Forfaits touristiques et excursions à terre

Les hébergements hôteliers et tous les transports (autres que le bateau de croisière du Transporteur) inclus dans les voyages à forfait ou les excursions à terre, sont exploités par des prestataires indépendants, même s’ils sont vendus par des Agents ou des Organisateurs à bord du navire de croisière. Le terme « Forfait » a la même signification que celle contenue dans la Directive 2015/2302 du Parlement européen relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

19. Bagages et biens personnels du passagers

19.1. Les Passagers sont invités à limiter leurs bagages enregistrés à deux valises et deux bagages à main par personne.

Pendant les croisières de positionnement, les directives ci-dessus représentent la limite maximale autorisée par personne, étant entendu que, dans tous les cas, la quantité maximale de bagages dans chaque cabine ne dépasse pas 100 kg et/ou 8 pièces entre tous les passagers de la même cabine.

Les poussettes et les fauteuils roulants sont toujours autorisés.

Tous les bagages doivent être conservés dans la cabine, en veillant à ce que les sorties soient libres de tout obstacle.

19.2. Les Bagages et les biens du Passager comprennent uniquement les objets personnels, les biens de nature commerciale donnant lieu au paiement d’un supplément. 19.3. Le Transporteur décline toute responsabilité quant aux biens fragiles ou aux denrées périssables du Passager. 19.4. Les animaux et les oiseaux ne sont pas admis à bord, à l’exception des chiens d’assistance agréés autorisés pour les Passagers en situation de handicap ou PMR, sous réserve de la clause 12.3. Le Passager concerné a l’entière responsabilité de son chien d’assistance.

19.5. Le Passager muni de son propre fauteuil roulant doit s’assurer, au moment de la réservation, qu’un hébergement approprié est disponible ; un avenant écrit est signé par le Passager et la Société et joint au Billet et au Contrat de Passage. Si un équipement médical de mobilité ou autre est nécessaire, cela doit être signalé au Transporteur au moment de la réservation ou dans un délai raisonnable avant la Croisière afin que le Transporteur puisse évaluer si cet équipement peut être transporté en toute sécurité. Il incombe au Passager concerné de s’assurer que cet équipement est en bon état de fonctionnement et qu’il peut le faire fonctionner en toute autonomie. 19.6. Tous les Bagages doivent être correctement fermés et clairement étiquetés. Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de retard dans la livraison des Bagages si ceux-ci ne sont pas correctement étiquetés.

19.7. Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de perte et de dommages occasionnés aux Bagages ou aux biens du Passager placés sous la garde ou le contrôle des manutentionnaires ou d’autres prestataires indépendants à terre.

19.8. Tous les Bagages doivent être réclamés au moment du débarquement du Navire où ils seront conservés aux risques et aux frais du Passager.

19.9. Le Passager n’est pas tenu de payer et ne peut prétendre à recevoir une contribution aux avaries communes concernant ses Bagages, effets personnels ou biens.

19.10. Le Transporteur a un droit de rétention sur les Bagages ou autres biens appartenant au Passager, qu’il a le droit de vendre aux enchères ou autrement, sans en aviser le Passager, en règlement des sommes impayées ou dues d’une manière quelconque par ledit Passager au Transporteur ou à ses préposés, mandataires ou représentants.

20. Responsabilité du fait du passager

Le Passager est responsable vis-à-vis du Transporteur et tenu de dédommager celui-ci de tout dommage occasionné au Navire et/ou à ses mobiliers ou équipements ou à tout autre bien du Transporteur, du fait d’un acte ou d’une omission délibéré(e) ou par négligence du Passager ou de toute personne dont le Passager est responsable, y compris, sans s’y limiter, les Passagers Mineurs voyageant avec le Passager.

21. Force Majeure et évènements indépendants de la volonté du transporteur

Le Transporteur ne sera pas responsable de toute perte, blessure, dommage ou incapacité à effectuer le voyage résultant d’un cas de Force Majeure, et notamment : catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tempêtes, ouragans ou autres phénomènes naturels), guerre, invasion, acte d’ennemis étrangers, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, pouvoir militaire ou usurpé ou confiscation, activités terroristes, émeutes, troubles civils, conflits industriels, catastrophes naturelles et nucléaires, incendie, épidémies, pandémies, risques sanitaires, nationalisation, sanctions gouvernementales, blocages, embargos, conflits du travail, grèves, lock-out ou interruption ou panne d’électricité ou de téléphone et/ou tout problème technique imprévu lié au transport, y compris les changements dus à la reprogrammation, l’annulation ou la modification des vols, la fermeture ou l’encombrement des aéroports ou des ports, ou tout autre événement indépendant de la volonté du Transporteur et/ou tout événement inhabituel et/ou imprévisible.

22. Responsabilité

La responsabilité (le cas échéant) du Transporteur pour les dommages subis en raison du décès ou des dommages corporels du Passager, ou de la perte ou de l’endommagement des Bagages, sera soumise aux limites suivantes et déterminée conformément aux textes suivants :

22.1. La Convention Internationale relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, adoptée à Athènes, le 13 décembre 1974 et son Protocole de 1976 (la « Convention d’Athènes ») et intégrée avec effet au 1er janvier 2013 par le règlement (CE) 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (règlement (CE) 392/2009), s’appliquent au transport international par mer lorsque le port d’embarquement ou de débarquement se trouve dans l’UE ou lorsque le navire bat pavillon de l’UE ou lorsque le contrat de transport est conclu dans l’UE. Les dispositions de la Convention d’Athènes et, le cas échéant, du Règlement (CE) 392/2009 sont expressément intégrées aux présentes Conditions de Transport. Des copies de la Convention d’Athènes et du Règlement (CE) 392/2009 sont disponibles sur demande et peuvent être téléchargées sur Internet à l’adresse www.imo.org. Le Transporteur a droit au bénéfice de toutes les limitations, droits et immunités prévus par la Convention d’Athènes et, le cas échéant, le Règlement (CE) 392/2009, y compris la franchise totale prévue à l’article 8(4) de la Convention d’Athènes. La responsabilité du Transporteur en cas de décès, de dommages corporels ou de maladie du Passager ne dépassera pas 46 666 Droits de Tirage Spéciaux (« DTS ») tels que prévus et définis dans la Convention d’Athènes ou, le cas échéant, la somme maximale de 400 000 DTS conformément au Règlement (CE) 392/2009 et, en cas de responsabilité pour guerre et terrorisme, 250 000 DTS. La responsabilité du Transporteur pour la perte ou l’endommagement des bagages ou autres biens du Passager ne dépassera pas 833 DTS par Passager en vertu de la Convention d’Athènes ou 2 250 DTS lorsque le Règlement (CE) 392/2009 s’applique. Il est convenu que cette responsabilité du Transporteur sera soumise à une franchise de 13 DTS par Passager, cette somme devant être déduite de la perte ou des dommages subis par les bagages ou autres biens. Le Passager comprend que le taux de conversion des DTS fluctue quotidiennement et peut être obtenu auprès d’une banque ou sur Internet. La valeur d’un DTS peut être calculée en consultant le site http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. Si l’une des dispositions des présentes Conditions de Transport est rendue nulle et non avenue par la Convention d’Athènes ou le Règlement (CE) 392/2009, cette nullité sera limitée à la clause en question et non aux Conditions de Transport.

22.2. La responsabilité du Transporteur en cas de décès et/ou de dommages corporels est limitée et ne doit en aucun cas dépasser les limites de responsabilité fixées par la Convention d’Athènes ou, le cas échéant, le Règlement (CE) 392/2009.

22.3. La responsabilité du Transporteur en cas de décès et/ou de dommages corporels et/ou de perte ou d’endommagement des bagages n’est engagée que si le Transporteur et/ou ses préposés ou agents sont coupables de « faute ou de négligence » conformément à l’article 3 de la Convention d’Athènes, ou en cas de responsabilité pour incident de navigation, lorsque le Règlement (CE) 392/2009 s’applique. Les limites de responsabilité prévues par la Convention d’Athènes sont applicables aux préposés et/ou agents et/ou contractants indépendants du Transporteur conformément à l’article 11 de la Convention d’Athènes. Tout dommage payable par le Transporteur sera réduit proportionnellement à toute négligence contributive du Passager, conformément à l’article 6 de la Convention d’Athènes.

22.4. Conformément à la Convention d’Athènes, et, le cas échéant, au Règlement (CE) 392/2009, le Transporteur est présumé avoir remis ses Bagages au Passager, sauf avis écrit contraire émis par le Passager dans les délais suivants : (i) dans le cas de dommages apparents, avant le débarquement ou la restitution ou au moment de ce débarquement ou de cette restitution ;

(ii) dans le cas de dommages non apparents causés aux Bagages ou de perte de Bagages, dans les quinze jours qui suivent le débarquement ou la livraison ou la date à laquelle ladite livraison aurait dû avoir lieu.

22.5. Si le transport prévu aux présentes n’est pas un « transport international » au sens de l’article 2 de la Convention d’Athènes ou si le Navire est utilisé comme un hôtel flottant ou un transport non international par mer, les autres dispositions de la Convention d’Athènes s’appliquent au présent contrat et sont réputées y être incorporées mutatis mutandis.

22.6. Le Transporteur ne sera pas responsable de la perte ou des dommages causés à des objets de valeur tels que des sommes d’argent, des titres négociables, des objets en métal précieux, des bijoux, des objets d’art, des appareils photo, des ordinateurs, des équipements électroniques ou tout autre objet de valeur, à moins qu’ils ne soient déposés auprès du Transporteur pour être conservés, qu’une limite supérieure ne soit convenue expressément et par écrit au moment du dépôt et qu’un supplément ne soit payé par le Passager pour la protection de la valeur déclarée. L’utilisation du coffre-fort du navire ne constitue pas un dépôt auprès du navire. Lorsqu’il existe une responsabilité pour la perte ou les dommages subis par les objets de valeur déposés à bord du navire, cette responsabilité est limitée à 1 200 DTS en vertu de la Convention d’Athènes ou à 3 375 DTS lorsque le règlement (CE) 392/2009 s’applique. (ii) Le Transporteur et le Passager conviennent de ne pas exiger de garantie de l’autre partie dans le cadre d’une réclamation de quelque nature que ce soit. Le Passager renonce au droit d’arraisonner le Bateau de Croisière ou d’immobiliser tout autre bien détenu, affrété ou exploité par le Transporteur. Si le Bateau de Croisière est arraisonné ou immobilisé, le navire et le Transporteur ont le droit de se prévaloir de toutes les limitations et de tous les moyens de défense prévus par les présentes.

22.7. Outre les limites et exclusions de responsabilité stipulées dans les Conditions de Transport, le Transporteur peut se prévaloir de plein droit de toutes les lois applicables prévoyant des limitations et/ou des exonérations de responsabilité (y compris, sans s’y limiter, la législation de l’Etat du pavillon du Navire, en ce qui concerne la limite globale de dommages-intérêts exigibles auprès du Transporteur). Aucune stipulation des présentes Conditions de Transport n’a pour effet de limiter ou de priver le Transporteur de toute limitation ou exonération de respons plein droit de toutes ces dispositions relatives à la limitation de responsabilité.

22.8. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 22.1 à 22.7 ci-dessus, dans l’hypothèse où des poursuites seraient engagées à l’encontre du Transporteur devant toute juridiction dans laquelle les exclusions et limites de responsabilité énoncées dans les présentes Conditions de Transport sont considérées comme étant légalement applicables, le Transporteur ne peut être tenu responsable en cas de décès, dommage corporel, maladie, dommage matériel, retard ou tout(e) autre perte ou préjudice causés à toute personne ou à tout bien, pour quelque raison que ce soit, s’il n’est pas démontré qu’ils ont été causés par la négligence ou la faute du Transporteur.

23. Angoisse/Détresse

Aucune indemnisation n’est due par le Transporteur à un Passager au titre du stress émotionnel, d’une souffrance morale ou d’un préjudice psychologique de quelque nature que ce soit, à moins qu’ils ne soient légalement imputables au Transporteur, car découlant de dommages corporels causés par un accident attribuable à la faute ou à la négligence du Transporteur.

24. Excursions à terre

Les présentes Conditions de Transport, y compris les limites de responsabilité, sont applicables aux excursions à terre, qu’elles aient été achetées sous forme de billets, coupons ou bons, avant l’embarquement ou auprès du Transporteur après l’embarquement.

25. Droit applicable

Le droit applicable aux présentes Conditions de Transport est le droit italien.

26. Juridiction compétente

26.1. Sauf dispositions légales contraires, toutes les actions à l’encontre du Transporteur seront portées devant les tribunaux de Naples (Italie) et soumises à leur compétence exclusive.

27. Notifications des demandes d'indemnisation

(A) Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des demandes d’indemnisation découlant d’un accident qui n’a pas été signalé par un Passager au Capitaine pendant qu’il se trouvait à bord du Navire.

(B) Les demandes d’indemnisation en cas de décès, de maladie, de stress émotionnel ou de préjudice corporel, accompagnées de tous les détails par écrit, doivent être adressées au Transporteur et au Bateau de Croisière dans un délai de six (6) mois (185 jours) suivant la date à laquelle le décès, le préjudice ou la maladie est survenu.

(C) Les réclamations au titre de la perte ou des dommages subis par les Bagages ou autres biens doivent être adressées au Transporteur par écrit avant ou au moment du débarquement, ou si les dommages ne sont pas apparents, dans les quinze (15) jours suivant la date du débarquement.

(D) Les réclamations en vertu du Règlement UE 1177/2010 concernant l’accessibilité, l’annulation ou les retards doivent être adressées au Transporteur dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le service a été effectué. Le Transporteur répondra dans un délai d’un mois pour indiquer si la plainte est justifiée, si elle a été rejetée ou si elle est encore à l’étude. Une réponse définitive doit être fournie dans un délai de deux (2) mois. Le Passager devra fournir toute information complémentaire qui pourrait être requise par le Transporteur pour traiter la réclamation. Si le Passager n’est pas satisfait de la réponse, il peut se tourner vers l’organisme compétent du pays d’embarquement.

28. Délais d'introduction des actions

Toutes les demandes d’indemnisation à l’encontre du Transporteur ou du Bateau de Croisière en cas de décès, de maladie, de stress émotionnel ou de préjudice corporel subi par un Passager ou en cas de perte ou de dommages subis par les bagages ou d’autres biens sont prescrites dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de débarquement, conformément à l’article 16 de la convention d’Athènes ou, le cas échéant, au règlement (CE) 392/2009.


Conditions de transport MSC Cruises et formula 1®

Les conditions de transport suivantes s'appliquent exclusivement aux réservations MSC Cruises et Formula 1®. Veuillez les lire attentivement.